848.La vente extérieure de produits peut être desservie par une enseigne mobile temporaire qui respecte les normes suivantes :1°une seule enseigne mobile temporaire est installée par lot;
2°l’enseigne mobile temporaire n’est installée que si l’usage de vente extérieure est exercé;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne mobile temporaire est de 0,5 mètre carré;
4°l’enseigne mobile temporaire est accrochée ou intégrée à un étalage servant à l’exercice de l’usage de vente extérieure de produits;
5°l’enseigne mobile temporaire est située sur le lot sur lequel l’usage qu’elle dessert est exercé;
6°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne mobile temporaire n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
7°l’enseigne mobile temporaire est installée entre le 15 mars et le 15 novembre d’une même année.